C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
75. Le psychologue s’abstient de participer en tant que psychologue à toute forme de publicité recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service qui n’est pas relié au domaine de la psychologie.
D. 439-2008, a. 75.